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Insertion
du 5 mars 2012 |
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TEXTES ET
CIRCULAIRES
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Circulaire NOR MFPF1202144C du 10 février 2012 relative
aux autorisations d’absence pouvant être accordées à
l’occasion des principales fêtes religieuses des
différentes confessions
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011
relative à l'abattement au titre des frais
professionnels mentionné à l'article L 136-2 du code de
la sécurité sociale pour l'assujettissement à la
contribution sociale généralisée
La circulaire fait le point des modifications apportées
par les LFSS pour 2011 et 2012 à l’abattement au titre
des frais professionnels pour le calcul de la CSG.
Depuis le 1er janvier 2011, l’abattement est limité à
quatre fois le plafond de la sécurité sociale. A compter
du 1er janvier 2012, son taux est abaissé à 1,75 % des
salaires et éléments assimilés. Par ailleurs, à compter
de cette même date, il bénéficie aux seuls revenus pour
la perception desquels des frais professionnels sont
susceptibles d’être engagés ; la circulaire liste les
revenus bénéficiant de l'abattement et ceux qui en sont
exclus.
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Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3
janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des
agents du secteur public.
La
circulaire informe les employeurs publics des modalités
d’application, aux agents du secteur public, des
nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la
Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 agréée par
arrêtés du 15 juin 2011 publiés au Journal officiel du
16 juin 2011
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Contributions FNAL : nouveautés déclaratives 2012
Site portail des Urssaf
www.urssaf.fr -
Informations Générales > Actualités > Actualités
générales > Contributions Fnal : nouveautés déclaratives
2012.
Depuis le 1er janvier 2012, les modalités de déclaration
des contributions Fnal (0,10%) et Fnal supplémentaire
(0,40%) sont modifiées et des lignes spécifiques pour
ces deux contributions sont créées sur les bordereaux
récapitulatifs de cotisations (BRC).
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Circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR:IOCB1202426C relative à la
définition nationale des actes prioritaires en matière
de contrôle de légalité.
La circulaire définit comme prioritaires pour la
réalisation du contrôle de légalité, les actes relatifs
à la commande publique, à l'urbanisme et à la fonction
publique territoriale.
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Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour
2011
La circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en
œuvre de la règle conduisant à réduire les droits des
agents à des jours ARTT en conséquence d’un congé pour
raison de santé. Elle précise les situations d'absence
entraînant une réduction et le mode de calcul de cette
réduction illustré par des exemples.
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JURISPRUDENCES
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TC 4 juillet 2011 n° 3772
CAE
– Compétence du juge
judiciaire pour requalifier un contrat aidé de contrat
de droit public – Compétence du juge administratif pour
tirer les conséquences d'une requalification
Le contrat emploi-solidarité est un contrat de droit
privé à durée déterminée et à temps partiel. Il
appartient en principe à l'autorité judiciaire de se
prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de
l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si
l'employeur est une personne publique gérant un service
public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce
titre, de se prononcer sur une demande de
requalification du contrat. Cependant, le juge
administratif est seul compétent pour tirer les
conséquences d’une éventuelle requalification d’un
contrat, s’il apparaît que celui-ci n’entre pas dans les
cas prévus par le code du travail pour pouvoir conclure
un tel contrat.
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CAA Marseille req n°09MA01777
Régime indemnitaire -
abattement en cas de sanction disciplinaire
Si l'autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière
de servir, et prendre notamment en compte les attitudes
sanctionnées disciplinairement pour moduler le montant
des primes liées à la valeur et à l'action des agents,
elle ne peut se dispenser, à cette occasion, d'un examen
individuel des mérites de chacun. Le conseil municipal
ne peut légalement instituer une règle de diminution
automatique des indemnités d'administration et de
technicité et d'exercice des missions de préfecture des
agents en cas de sanction disciplinaire de cinquante
pour cent. Cette mesure, qui constitue une seconde
sanction disciplinaire est entachée d'illégalité.
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QE n°109865, JOAN du 16 août 2011 Temps de travail – Professeurs et assistants
spécialisés d'enseignement artistique
La durée de travail des professeurs territoriaux
d'enseignement artistique et des assistants territoriaux
spécialisés d'enseignement artistique est fixée par des
dispositions propres à leur statut. Les professeurs
d'enseignement artistique assurent un enseignement
hebdomadaire de seize heures et les assistants
spécialisés d'enseignement artistique assurent un
service hebdomadaire de vingt. L'organe délibérant ne
peut procéder à la réduction et à l'annualisation de
leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts
respectifs.
Concernant leurs congés annuels, les agents de ces deux
cadres d'emplois relèvent du régime général des
fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n°
85-1250 du 26 novembre 1985. Ainsi la durée de leurs
congés est fixée à cinq fois les obligations
hebdomadaires de service des agents, cette durée étant
appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En
application des dispositions du décret précité, rien ne
s'oppose à ce que la collectivité territoriale demande à
ses agents chargés de l'enseignement artistique
d'exercer une activité pendant les vacances scolaires,
dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs
missions statutaires.
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CE du 18 aout 2011 req. n°351883
Droit syndical – Autorisation spéciale d'absence –
Congrès syndicaux ou réunions des organismes directeurs
Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale : "Des autorisations spéciales
d'absence sont accordées aux représentants des
organisations syndicales mandatés pour assister aux
congrès syndicaux ou aux réunions des organismes
directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le
niveau de cet organisme dans la structure du syndicat".
En ce qui concerne la demande de l'agent justifiant
d'une convocation à ces réunions et présentée à l'avance
dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans
la limite du contingent éventuellement applicable,
accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y
opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait
être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la
liberté syndicale, laquelle constitue une liberté
fondamentale. Les organismes directeurs des sections
syndicales rentrent dans les prévisions des articles 12
à 15 du décret précité.
Les demandes d'autorisations d'absence litigieuses, bien
qu'elles mentionnent comme objet des réunions : "réunion
de la section syndicale (élections professionnelles)",
portent pour trois agents de la commune sur six
journées, pour deux agents sur deux journées et pour
deux autres agents sur deux journées également, sans
autre précision ni justification sur la nature exacte de
ces réunions que la mention ci-dessus indiquée. En
l'absence de tout document justificatif joint, les
demandes d'autorisation d'absence ne satisfont pas aux
conditions ci-dessus rappelées.
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CAA Paris 21 novembre 2011, req. n°
10PA00809 Avancement de grade – Modalités
L’administration peut établir un tableau d’avancement
au regard des postes vacants ou susceptibles de l’être,
au cours de l’année pour laquelle ce tableau doit être
élaboré, dans le cadre d’emplois et dans la collectivité
ou l’établissement public.
Les procédures d'établissement du tableau d'avancement
de grade et de création des emplois peuvent être
déconnectées et ne pas être menées concomitamment. Un
agent peut donc être inscrit sur le tableau d'avancement
de grade avant que l'emploi correspondant au grade
d'avancement ne soit créé.
Rappel : par contre, la date d'effet de l'arrêté
prononçant l'avancement de grade ne pourra pas être
antérieure à la création de l'emploi et à la Déclaration
de Vacance d'Emploi.
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CE 14 octobre
2011 req. n° 342831
– Rémunération – maintien
de l'indice de rémunération perçu en tant qu'agent non
titulaire
L’indice permettant de déterminer le traitement
indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant
en qualité de stagiaire un cadre d’emplois doit être
égal à l’indice correspondant à la rémunération, hors
indemnités ou majorations de traitement, qu’il
percevait en qualité d’agent contractuel, avant son
intégration.
Seul le traitement indiciaire est donc pris en compte à
l'exclusion des autres éléments de rémunération.
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CE 30 décembre 2011, req. n° 342220 – Non titularisation en fin de stage
Le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a
pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer
les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à
exercer s'il est titularisé et, de manière
générale, d'évaluer sa manière de servir.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même
avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas
au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le
stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant,
et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa
manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un
refus de titularisation.
Réaffirmation du fait que les fonctions exercées par le
fonctionnaire stagiaire doivent correspondre au niveau
du grade dans lequel il est nommé sans quoi il n'est pas
possible d'évaluer valablement sa manière de servir. Ce
principe est valable y compris si l'agent a manifesté
son accord pour exercer des fonctions ne correspondant
pas à son grade.
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Insertion
du 27 février 2012 |
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TEXTES LEGISLATIFS ET
REGLEMENTAIRES
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Décret n° 2011-1511 du 14 novembre
2011 modifiant le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002
relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux
personnels des corps de conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat et
d'assistants de service social des administrations de
l'Etat
Le coefficient multiplicateur maximum de l'indemnité est
porté de 5 à 6. Cette indemnité concerne les cadres
d'emplois territoriaux des conseillers socio-éducatifs
et des assistants socio-éducatifs.
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Décret n° 2011-1999 du 27 décembre
2011 modifiant la participation mensuelle du département
au financement de l'aide versée à l'employeur au titre
des contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée
hebdomadaire de sept heures
Afin d'encourager l'embauche en contrat d'accompagnement
dans l'emploi des bénéficiaires du RSA dont les
difficultés particulièrement importantes empêchent la
conclusion d'un tel contrat pour une durée de vingt
heures hebdomadaires (normalement prévue pour ces
contrats), le présent décret augmente la participation
de l'Etat au financement de l'aide versée à l'employeur
lorsque ces contrats prévoient l'équivalent d'une
journée de travail par semaine, soit sept heures
hebdomadaires.
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Décret n° 2011-2037 du 29 décembre
2011 portant fixation du taux de la contribution
employeur due pour la couverture des charges de pension
des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des
militaires ainsi que du taux de la contribution
employeur versée au titre du financement des allocations
temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et
des magistrats
Le taux de la
contribution retraite due pour l'emploi de
fonctionnaires d'Etat recrutés par détachement est porté
à 68,59 %. Ce taux est à la charge de la collectivité
d'accueil.
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Décret n° 2011-2072 du 30 décembre 2011 relatif à la
modification du calendrier de mise en œuvre du droit des
assurés à l'information sur leur retraite
Afin de tenir compte des
modifications apportées par la loi n° 2010-1330 du 9
novembre 2010 portant réforme des retraites, les
fonctionnaires nés en 1954 et 1954 qui n'ont pas reçu
une Estimation Indicative Globale (EIG) de leurs droits
à retraite seront destinataires d'une nouvelle EIG dans
le meilleur délai.
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Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la
mise en œuvre des prestations du droit à l'information
des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des
retraites
Ce décret explicite les conditions
de mise en œuvre du droit à l'information des salariés
sur les points suivants :
-
organisation de l'information
des salariés au terme de leurs deux premiers
trimestres cotisés,
-
organisation et contenu de
l'entretien du salarié le demandant à 45 ans avec un
régime de retraite,
-
possibilité d'éditer un relevé
de carrière en ligne à compter du 1er
janvier 2013,
-
possibilité de procéder à des
simulations de pension en ligne à compter du 1er
janvier 2014.
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Arrêté du 18 août 2011 modifiant
l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des véhicules
volés géré par le ministère de l'intérieur et le
ministère de la défense
Les
agents de police municipale peuvent être destinataires
des données à caractère personnel et informations
enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs
attributions légales et dans la limite nécessaire à
l'exercice de leurs attributions légales. Ils n'ont pas
un accès direct au fichier.
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Circulaire NOR INT / IOCA1104425C relative aux modalités
de consultation du fichier judiciaire national des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)
pour les collectivités locales
Cette circulaire précise les conditions d'accès à ce
fichier par les collectivités locales et complète une
circulaire du 29 juillet 2009.
La consultation s'effectue par l'intermédiaire des
Préfets auxquels doit être adressée une demande écrite.
Cet accès est ouvert aux seuls Maires, Président de
Conseil Général et Présidents de Conseils Régionaux ;
les Présidents des EPCI ne peuvent accéder à ce fichier.
La consultation concerne les opérations de recrutement,
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation ainsi que les opérations de contrôle de
l'exercice d'activité ou professions concernant des
personnels en contact avec les mineurs.
La circulaire donne une liste non exhaustive de services
susceptibles d'être concernés par la procédure et
précise les modalités de saisine du Préfet et de réponse
à la collectivité locale.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33797.pdf
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JURISPRUDENCE
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CE 08 juin 2011 req n°312700 Protection
fonctionnelle – Exécutifs des collectivités
territoriales
Lorsqu'un
agent public est mis en cause par un tiers à raison de
ses fonctions, il incombe à la collectivité publique
dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui, dans la mesure où une faute
personnelle détachable du service ne lui est pas
imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où
il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a
commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif
d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre
les menaces, violences, voies de fait, injures,
diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce
principe général du droit a d'ailleurs été expressément
réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les
fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11
de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de
la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L.
2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L.
4135-29 du code général des collectivités territoriales,
s'agissant des exécutifs des collectivités
territoriales. Cette protection s'applique à tous les
agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs
fonctions, y compris a une personne ayant la qualité de
président élu d'un établissement public administratif.
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CAA Marseille
7 juin 2011, 09MA00716 – Régime indemnitaire –
Compétences respectives de l'organe délibérant et de
l'autorité territoriale
En matière de
régime indemnitaire, il appartient à l'autorité
territoriale et non à l'organe délibérant de moduler les
attributions individuelles dans la limite des montants
fixés par la réglementation et par la délibération
instituant le régime indemnitaire.
En raison de
cette répartition des compétences, est illégale la
délibération du Conseil municipal décidant
que les personnels affectés à des fonctions soumises à
des contraintes particulièrement fortes percevraient
automatiquement des indemnités au taux maximum.
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CAA Nancy 25 mai 2011 req n°10NC01266
Suppression d'emploi - Licenciement d'un fonctionnaire
stagiaire
Un motif
tiré de la baisse des effectifs périscolaires constitue
un motif légitime de suppression d'un emploi par
délibération du Conseil Municipal.
Le
licenciement en fin de stage de l'agent nommé sur cet
emploi par une décision de non titularisation, prise par
l'autorité territoriale postérieurement à la suppression
de l'emploi, n'est pas entaché d'illégalité.
La
décision de non titularisation, ainsi dépourvue de
caractère disciplinaire, n'avait pas à faire l'objet
d'une motivation au sens des dispositions de l'article 1er
de la loi du 11 juillet 1979, ni d'être précédée de
l'avis du directeur d'école. L'administration n'était
pas davantage tenue de mettre l'intéressée à même de
faire valoir ses observations ou de prendre connaissance
de son dossier.
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CAA Bordeaux du 7 juin 2011 req 10BX00670
Recrutement d'agent non titulaire – Emploi du niveau de
la catégorie A
Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 :
"Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du
titre 1er du statut général, des agents contractuels
peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...)2°
Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...),
lorsque la nature des fonctions ou les besoins des
services le justifient (...) ".
Le
Conseil Municipal de la ville de Sète a créé par
délibération un poste de responsable de la sécurité et
de la prévention ayant pour objet la coordination de
l'ensemble des services engagés dans la mise en œuvre de
la politique municipale de sécurité, à savoir, outre le
service de la police municipale, le service d'hygiène et
de santé et les services d'administration générale
chargés de l'accessibilité et de la protection incendie.
En l'absence de cadre d'emplois de catégorie A, ces
fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont
susceptibles d'être assurées par les agents de police
municipale. En outre, la nature de ces fonctions ainsi
que les besoins du service, compte tenu de l'engagement
de la commune en matière de politique de sécurité et du
niveau d'expertise attendu, justifiaient la création
d'un tel poste et le recrutement d'un agent non
titulaire, en conformité avec les dispositions
législatives précitées.
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TA Limoges 10 février 2011, n° 1000978 – Indemnisation
chômage – Charge de l'indemnisation en présence de
plusieurs employeurs en auto-assurance
Le Code du Travail prévoit des règles de coordination
permettant de déterminer à quel régime incombe la charge
de l'indemnisation lorsque le demandeur d'emploi a été
employé successivement par un ou plusieurs employeurs
publics et un ou plusieurs employeurs privés (art. R
5424-2 et 3 du Code du Travail).
La présente décision précise que ces règles de
coordination ne s'appliquent pas lorsque sur la période
de décompte des durées d'emploi nous sommes en présence
uniquement d'employeurs publics en auto-assurance. Dans
ce cas, l'indemnisation incombe au dernier employeur
public.
Voir dans le même sens : CAA Paris 27 septembre 2005
n°01PA03098
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TA Saint-Denis De La Réunion 24 février 2011, n°0800283
– Droit à allocation pour perte d'emploi – Démission
pour suivre le conjoint – Cas de démission légitime
La démission pour suivre le conjoint qui mute pour
raisons professionnelles constitue un motif légitime de
démission ouvrant droit aux allocations pour perte
d'emploi.
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