La Maison des Communes des Pyrénées-Atlantiques
Retour page d'accueil Contactez-nous Liens Plan du site
Rechercher dans le site



APGL
Association des Maires
CAS 64
 
CDG 64
L'établissement
Concours - Emploi
Santé - Sécurité au travail
Maintien dans l'emploi
Gestion ressources humaines
Observation emploi / RH
Diplômes universitaires
Apprentissage
Remplacement - Renfort
Archives
Reprographie
Télédéclarations  

Liens vers d'autres sites

Gestion du personnel
 
Présentation générale
La gestion des carrières
Les organismes paritaires
Actualités de la FPT
La réglementation
Modèles d'actes
La retraite
Protection sociale
Nous contacter  
   
 
Dernières actualités de la Fonction Publique Territoriale


  Les dernières actualités
   
Insertion du 5 mars 2012
 
 

TEXTES ET CIRCULAIRES 

Circulaire NOR MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions

 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DSS/5B/2011/495 du 30 décembre 2011 relative à l'abattement au titre des frais professionnels mentionné à l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale pour l'assujettissement à la contribution sociale généralisée

La circulaire fait le point des modifications apportées par les LFSS pour 2011 et 2012 à l’abattement au titre des frais professionnels pour le calcul de la CSG. Depuis le 1er janvier 2011, l’abattement est limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2012, son taux est abaissé à 1,75 % des salaires et éléments assimilés. Par ailleurs, à compter de cette même date, il bénéficie aux seuls revenus pour la perception desquels des frais professionnels sont susceptibles d’être engagés ; la circulaire liste les revenus bénéficiant de l'abattement et ceux qui en sont exclus.

 

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public. 

La circulaire informe les employeurs publics des modalités d’application, aux agents du secteur public, des nouvelles règles de l’assurance chômage définies par la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 agréée par arrêtés du 15 juin 2011 publiés au Journal officiel du 16 juin 2011


   

Contributions FNAL : nouveautés déclaratives 2012 

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr - Informations Générales > Actualités > Actualités générales > Contributions Fnal : nouveautés déclaratives 2012. 

Depuis le 1er janvier 2012, les modalités de déclaration des contributions Fnal (0,10%) et Fnal supplémentaire (0,40%) sont modifiées et des lignes spécifiques pour ces deux contributions sont créées sur les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC).

   

Circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR:IOCB1202426C relative à la définition nationale des actes prioritaires en matière de contrôle de légalité. 

La circulaire définit comme prioritaires pour la réalisation du contrôle de légalité, les actes relatifs à la commande publique, à l'urbanisme et à la fonction publique territoriale.

 

Circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 

 La circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la règle conduisant à réduire les droits des agents à des jours ARTT en conséquence d’un congé pour raison de santé. Elle précise les situations d'absence entraînant une réduction et le mode de calcul de cette réduction illustré par des exemples.

 

JURISPRUDENCES

TC 4 juillet 2011 n° 3772  CAE – Compétence du juge judiciaire pour requalifier un contrat aidé de contrat de droit public – Compétence du juge administratif pour tirer les conséquences d'une requalification

Le contrat emploi-solidarité est un contrat de droit privé à durée déterminée et à temps partiel. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Cependant, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, s’il apparaît que celui-ci n’entre pas dans les cas prévus par le code du travail pour pouvoir conclure un tel contrat.

 

CAA Marseille req n°09MA01777  Régime indemnitaire - abattement en cas de sanction disciplinaire

Si l'autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les attitudes sanctionnées disciplinairement pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l'action des agents, elle ne peut se dispenser, à cette occasion, d'un examen individuel des mérites de chacun. Le conseil municipal ne peut légalement instituer une règle de diminution automatique des indemnités d'administration et de technicité et d'exercice des missions de préfecture des agents en cas de sanction disciplinaire de cinquante pour cent. Cette mesure, qui  constitue une seconde sanction disciplinaire est entachée d'illégalité.

 

QE n°109865, JOAN du 16 août 2011 Temps de travail – Professeurs et assistants spécialisés d'enseignement artistique

La durée de travail des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique est fixée par des dispositions propres à leur statut. Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures et les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt. L'organe délibérant ne peut procéder à la réduction et à l'annualisation de leur durée de travail qui est fixée par leurs statuts respectifs.

Concernant leurs congés annuels, les agents de ces deux cadres d'emplois relèvent du régime général des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Ainsi la durée de leurs congés est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En application des dispositions du décret précité, rien ne s'oppose à ce que la collectivité territoriale demande à ses agents chargés de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires.

 

CE du 18 aout 2011 req. n°351883 Droit syndical – Autorisation spéciale d'absence – Congrès syndicaux ou réunions des organismes directeurs

Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : "Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat". En ce qui concerne la demande de l'agent justifiant d'une convocation à ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. Les organismes directeurs des sections syndicales rentrent dans les prévisions des articles 12 à 15 du décret précité.

Les demandes d'autorisations d'absence litigieuses, bien qu'elles mentionnent comme objet des réunions : "réunion de la section syndicale (élections professionnelles)", portent pour trois agents de la commune sur six journées, pour deux agents sur deux journées et pour deux autres agents sur deux journées également, sans autre précision ni justification sur la nature exacte de ces réunions que la mention ci-dessus indiquée. En l'absence de tout document justificatif joint, les demandes d'autorisation d'absence ne satisfont pas aux conditions ci-dessus rappelées.

 

CAA Paris 21 novembre 2011, req. n° 10PA00809 Avancement de grade – Modalités

L’administration peut établir un tableau d’avancement au regard des postes vacants ou susceptibles de l’être, au cours de l’année pour laquelle ce tableau doit être élaboré, dans le cadre d’emplois et dans la collectivité ou l’établissement public.

Les procédures d'établissement du tableau d'avancement de grade et de création des emplois peuvent être déconnectées et ne pas être menées concomitamment. Un agent peut donc être inscrit sur le tableau d'avancement de grade avant que l'emploi correspondant au grade d'avancement ne soit créé.

Rappel : par contre, la date d'effet de l'arrêté prononçant l'avancement de grade ne pourra pas être antérieure à la création de l'emploi et à la Déclaration de Vacance d'Emploi.

 

CE 14 octobre 2011 req. n° 342831 – Rémunération – maintien de l'indice de rémunération perçu en tant qu'agent non titulaire

L’indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d’emplois doit être égal à l’indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu’il percevait en qualité d’agent contractuel, avant son intégration.

Seul le traitement indiciaire est donc pris en compte à l'exclusion des autres éléments de rémunération.

 

CE 30 décembre 2011, req. n° 342220 – Non titularisation en fin de stage

Le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu'il sera amené à exercer s'il est titularisé et, de manière générale, d'évaluer sa manière de servir.

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l'évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.

Réaffirmation du fait que les fonctions exercées par le fonctionnaire stagiaire doivent correspondre au niveau du grade dans lequel il est nommé sans quoi il n'est pas possible d'évaluer valablement sa manière de servir. Ce principe est valable y compris si l'agent a manifesté son accord pour exercer des fonctions ne correspondant pas à son grade.
   
   
Insertion du 27 février 2012
 
 

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Décret n° 2011-1511 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat

Le coefficient multiplicateur maximum de l'indemnité est porté de 5 à 6. Cette indemnité concerne les cadres d'emplois territoriaux des conseillers socio-éducatifs et des assistants socio-éducatifs.

Décret n° 2011-1999 du 27 décembre 2011 modifiant la participation mensuelle du département au financement de l'aide versée à l'employeur au titre des contrats d'accompagnement dans l'emploi d'une durée hebdomadaire de sept heures

Afin d'encourager l'embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi des bénéficiaires du RSA dont les difficultés particulièrement importantes empêchent la conclusion d'un tel contrat pour une durée de vingt heures hebdomadaires (normalement prévue pour ces contrats), le présent décret augmente la participation de l'Etat au financement de l'aide versée à l'employeur lorsque ces contrats prévoient l'équivalent d'une journée de travail par semaine, soit sept heures hebdomadaires.

Décret n° 2011-2037 du 29 décembre 2011 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

Le taux de la contribution retraite due pour l'emploi de fonctionnaires d'Etat recrutés par détachement est porté à 68,59 %. Ce taux est à la charge de la collectivité d'accueil.

Décret n° 2011-2072 du 30 décembre 2011 relatif à la modification du calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite

 

Afin de tenir compte des modifications apportées par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les fonctionnaires nés en 1954 et 1954 qui n'ont pas reçu une Estimation Indicative Globale (EIG) de leurs droits à retraite seront destinataires d'une nouvelle EIG dans le meilleur délai.

Décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre des prestations du droit à l'information des assurés sur la retraite créées par l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

 

Ce décret explicite les conditions de mise en œuvre du droit à l'information des salariés sur les points suivants :

 

  • organisation de l'information des salariés au terme de leurs deux premiers trimestres cotisés,

  • organisation et contenu de l'entretien du salarié le demandant à 45 ans avec un régime de retraite,

  • possibilité d'éditer un relevé de carrière en ligne à compter du 1er janvier 2013,

  • possibilité de procéder à des simulations de pension en ligne à compter du 1er janvier 2014.

Arrêté du 18 août 2011 modifiant l'arrêté du 15 mai 1996 relatif au fichier des véhicules volés géré par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense

 Les agents de police municipale peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite nécessaire à l'exercice de leurs attributions légales. Ils n'ont pas un accès direct au fichier.

Circulaire NOR INT / IOCA1104425C relative aux modalités de consultation du fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) pour les collectivités locales

Cette circulaire précise les conditions d'accès à ce fichier par les collectivités locales et complète une circulaire du 29 juillet 2009.

La consultation s'effectue par l'intermédiaire des Préfets auxquels doit être adressée une demande écrite. Cet accès est ouvert aux seuls Maires, Président de Conseil Général et Présidents de Conseils Régionaux ; les Présidents des EPCI ne peuvent accéder à ce fichier.

La consultation concerne les opérations de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation ainsi que les opérations de contrôle de l'exercice d'activité ou professions concernant des personnels en contact avec les mineurs. 

La circulaire donne une liste non exhaustive de services susceptibles d'être concernés par la procédure et précise les modalités de saisine du Préfet et de réponse à la collectivité locale.

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/09/cir_33797.pdf

 



JURISPRUDENCE

CE 08 juin 2011 req n°312700  Protection fonctionnelle – Exécutifs des collectivités territoriales

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, y compris a une personne ayant la qualité de président élu d'un établissement public administratif.

CAA Marseille 7 juin 2011, 09MA00716 – Régime indemnitaire – Compétences respectives de l'organe délibérant et de l'autorité territoriale  

En matière de régime indemnitaire, il appartient à l'autorité territoriale et non à l'organe délibérant de moduler les attributions individuelles dans la limite des montants fixés par la réglementation et par la délibération instituant le régime indemnitaire. 

En raison de cette répartition des compétences, est illégale la délibération du Conseil municipal décidant que les personnels affectés à des fonctions soumises à des contraintes particulièrement fortes percevraient automatiquement des indemnités au taux maximum.

CAA Nancy 25 mai 2011 req n°10NC01266  Suppression d'emploi - Licenciement d'un fonctionnaire stagiaire

Un motif tiré de la baisse des effectifs périscolaires constitue un motif légitime de suppression d'un emploi par délibération du Conseil Municipal.

Le licenciement en fin de stage de l'agent nommé sur cet emploi par une décision de non titularisation, prise par l'autorité territoriale postérieurement à la suppression de l'emploi, n'est pas entaché d'illégalité.

La décision de non titularisation, ainsi dépourvue de caractère disciplinaire, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ni d'être précédée de l'avis du directeur d'école. L'administration n'était pas davantage tenue de mettre l'intéressée à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier.

CAA Bordeaux du 7 juin 2011 req 10BX00670  Recrutement d'agent non titulaire – Emploi du niveau de la catégorie A

Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...)2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ".

Le Conseil Municipal de la ville de Sète a créé par délibération un poste de responsable de la sécurité et de la prévention ayant pour objet la coordination de l'ensemble des services engagés dans la mise en œuvre de la politique municipale de sécurité, à savoir, outre le service de la police municipale, le service d'hygiène et de santé et les services d'administration générale chargés de l'accessibilité et de la protection incendie. En l'absence de cadre d'emplois de catégorie A, ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être assurées par les agents de police municipale. En outre, la nature de ces fonctions ainsi que les besoins du service, compte tenu de l'engagement de la commune en matière de politique de sécurité et du niveau d'expertise attendu, justifiaient la création d'un tel poste et le recrutement d'un agent non titulaire, en conformité avec les dispositions législatives précitées.

TA Limoges 10 février 2011, n° 1000978 – Indemnisation chômage – Charge de l'indemnisation en présence de plusieurs employeurs en auto-assurance  

Le Code du Travail prévoit des règles de coordination permettant de déterminer à quel régime incombe la charge de l'indemnisation lorsque le demandeur d'emploi a été employé successivement par un ou plusieurs employeurs publics et un ou plusieurs employeurs privés (art. R 5424-2 et 3 du Code du Travail). 

La présente décision précise que ces règles de coordination ne s'appliquent pas lorsque sur la période de décompte des durées d'emploi nous sommes en présence uniquement d'employeurs publics en auto-assurance. Dans ce cas, l'indemnisation incombe au dernier employeur public. 

Voir dans le même sens : CAA Paris 27 septembre 2005 n°01PA03098

TA Saint-Denis De La Réunion 24 février 2011, n°0800283 – Droit à allocation pour perte d'emploi – Démission pour suivre le conjoint – Cas de démission légitime  

La démission pour suivre le conjoint qui mute pour raisons professionnelles constitue un motif légitime de démission ouvrant droit aux allocations pour perte d'emploi.

   


   
© 2006, La Maison des Communes des Pyrénées-Atlantiques - Tous droits réservés.