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Demande de documentation
Ce décret définit les modalités selon lesquelles ces collectivités peuvent communiquer les données reçues des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent.
Il fixe également les exigences que devront respecter les opérateurs en matière de format et de structure des données.
Lorsqu’une Commune a instauré un des droits de préemptions prévus par le Code de l’urbanisme, la vente d’un terrain doit être précédée de la transmission d’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) par le vendeur (ou son notaire) à la Commune. Cette DIA prend la forme d'un formulaire adressé à la Commune afin que la collectivité puisse décider ou non d'exercer son droit de préemption. Elle est adressée à la mairie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge. Dorénavant, il sera possible de produire ces déclarations de manière dématérialisée. L'envoi dématérialisé constituera une alternative à l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou au dépôt contre décharge.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixera les conditions dans lesquelles seront effectuées les transmissions par voie électronique.
- connaître les propriétés concernées par l'instruction des demandes de permis de construire et autres formalités en matière de droit des sols ; - des études en matière d'urbanisme ; - l'inventaire du patrimoine foncier de la collectivité ; - les dossiers d'acquisitions ou de ventes foncières de la commune ; - des travaux d'aménagement de voirie et d'opération foncière ou d'urbanisme, afin d'en informer les personnes directement concernées ; - délivrer des informations aux personnes ayant déposé une demande de renseignements concernant une propriété bâtie ou non bâtie déterminée ; - délivrer au propriétaire foncier le relevé de sa (ou de ses) propriété(s) ; - informer les membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs sur l'évaluation en vigueur des propriétés ; - diffuser sur internet des bases de données géographiques de référence, locales ou nationales, au sens du Code de l'environnement.
Les données enregistrées ne peuvent pas faire l'objet d'autres traitements, ni être intégrées dans d'autres fichiers ni faire l'objet d'interconnexions.
- Les règles de préemption des fonds de commerce sont modifiées ; les communes disposeront désormais d’un délai de deux ans au lieu d’un an pour rétrocéder le fonds et pourront, pendant ce délai, le mettre en location-gérance (article 4) ; - Le Code général des collectivités territoriales (articles L.2333-67 et L.2531-4) est modifié en ce qui concerne le versement destiné aux transports en commun payé par les entreprises de plus de 9 salariés : les modifications de taux de cette taxe entrent en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement doivent communiquer le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates (article 33) ; - Les règles applicables au droit de préférence en cas de vente d’une parcelle boisée au bénéfice des propriétaires de parcelles contiguës boisées sont précisées (articles 82 et 83) ; - Les employés municipaux peuvent conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans avoir le permis correspondant, sous réserve qu’ils soient titulaires du permis de conduire de catégorie B (article 87) ; - le Code de la route est modifié en ce que la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux (jusqu’à aujourd’hui, 40 tonnes). NOTA : Cette augmentation nécessite que les collectivités propriétaires de voies et d’ouvrages d’art vérifient que ceux-ci sont suffisamment dimensionnés pour permettre la circulation de ces véhicules (article 92) ; - Les modalités de classement des meublés de tourisme sont simplifiées ; de plus, la déclaration préalable d'un tel meublé de tourisme se fait, désormais, auprès du maire de la commune que ce meublé soit classé ou non (article 95) ; - En matière de presse (en ce compris les bulletins municipaux), les formalités sont allégées puisque la déclaration d’intention de paraître et le dépôt judiciaire sont supprimés et que l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication est désormais circonscrite aux publications à diffusion nationale (en revanche, l’obligation de dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France est maintenue) (article 99) ; - Le tarif des annonces judiciaires et légales sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la communication ; la liste des journaux habilités à publier dans le département sera, elle, toujours fixée par le préfet (article 102) ; - La loi aligne la procédure applicable aux immeubles adossés à un monument historique sur celle applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (article 106).
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d’urbanisme concernés doivent : - délibérer sur les modalités de la consultation du public prévue ci-après (mise en ligne, réunion publique, …); - avant le 20 septembre 2012 mettre une note d’information sur les conséquences de cette majoration à disposition du public, qui pourra émettre des observations pendant un mois ; - en dresser une synthèse qui sera présentée à l’Assemblée et mise à disposition du public.
L’Assemblée peut décider lors de cette séance que la majoration ne sera pas applicable sur tout ou partie du territoire. Huit jours après cette séance ou, à défaut, le 20 décembre 2012, la majoration est applicable. A tout moment la collectivité peut, par délibération, mettre fin sur tout ou partie de son territoire à cette majoration, sous réserve de consulter préalablement le public selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus. Les Communes membres d’un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme peuvent prendre, pour leur territoire, une décision contraire à celle de l’Assemblée de l’EPCI. En tout état de cause, le dispositif n’est valable que pour les demandes de permis ou les déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
Ces textes, très techniques, s’adressent aux personnes réalisant de tels diagnostics. On relève quelques modifications importantes dans l’élaboration ou le contenu de ceux-ci, telles que : - nécessité pour tout DPE de faire l’objet d’une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l’élabore ; - introduction d’un tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE ; - obligation d’inscrire, dans le cas de l’utilisation d’une méthode de calcul, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles.
Ces nouveaux diagnostics devront être exclusivement réalisés à compter du 1er janvier 2013. Jusque-là, les deux diagnostics pourront donc cohabiter durant quelques mois. Les DPE en cours de validité demeurent valides.
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
- Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure (J.O. du 13 mars 2012 p. 4 533).
On relèvera notamment :
- La répartition des compétences entre les pouvoirs de police des collectivités territoriales et ceux de l’Etat (articles L.131-1 et suivants) ;
- La compétence et les pouvoirs du Maire en matière de prévention de la délinquance (articles L.132-1 et suivants) ;
- Les règles applicables à la vidéoprotection mise en œuvre par les autorités publiques sur les voies publiques (articles L.251-1 et suivants) ;
- Les modalités de recrutement (et de mutualisation) ainsi que les missions et leurs conditions d’exercice des agents de police municipale et gardes champêtres (articles L.511-1 et suivants) ;
- Le regroupement des dispositions relatives à la sécurité civile (articles L.721-1 et suivants) avec notamment des précisions sur les acteurs (sapeurs-pompiers, réserves communales de sécurité civile et associations de sécurité civile), les missions (prévention des risques avec le plan communal de sauvegarde, satisfaction des besoins de la population) et l’organisation des secours et gestion des crises, qui demeure essentiellement de compétence étatique.
Deux précisions sont notamment d’importance :
- la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les élèves domiciliés sur son territoire ;
- elle n’est également tenue d’assumer les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines privées que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association pour ces classes.
La circulaire explique comment calculer cette surface de plancher notamment en définissant des notions telles que « nu intérieur » ou « niveau clos et couvert ».
Elle précise également les modalités d’entrée en vigueur de cette nouvelle référence, notamment en indiquant que, pour les collectivités dotées d’un document d’urbanisme, il convient dans l’immédiat de substituer automatiquement la référence à la surface de plancher à celles de SHOB ou SHON, et ultérieurement de remplacer ces deux dernières à l’occasion de la prochaine modification ou de la révision.
Rappel (actualité n° 73 du 5 mars 2012) : le ministère a mis en ligne une fiche d’aide au calcul de la surface assujettie à la taxe d’aménagement et au calcul de la surface de plancher, téléchargeable sur https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=13409-2&cerfaFormulaire=88065*02
- 474,22 € pour un gardien résidant dans la Commune où se trouve l’édifice du culte ;
- 119,55 pour un gardien ne résidant pas dans cette Commune.
Rappel : cette indemnité est le montant annuel maximal pouvant être versé à la personne assurant le gardiennage de l’église, laquelle n’appartient pas obligatoirement au clergé.
- l’ensemble des lotissements prévoyant la création de voies, d’espaces et d’équipements communs sont soumis à permis d’aménager ; les autres sont soumis à déclaration préalable ; - les lots issus d'un permis d'aménager peuvent être subdivisés, sur simple accord du lotisseur, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des autres co-lotis ; - la régularisation d'une division qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable peut être effectuée au moment du dépôt de la demande de permis de construire sur un lot.
Par ailleurs, le décret relève le seuil de dispense de formalité des travaux de construction, qui passe de 2 à 5 m².
Enfin, le contenu des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme est modifié et comprend notamment désormais le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, si le projet comprend ce type d’installation.
Il précise également les conditions de classement des terrains en zone naturelle et forestière et les constructions qui y sont autorisées.
Enfin, il majore d'un mois le délai d'instruction des autorisations de construire soumises pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
NOTA : Ce texte s’applicable notamment aux conducteurs de véhicules de service.
Il réforme les règles applicables en prévoyant désormais :
- Un régime d’autorisation pour ces manifestations lorsqu’elles constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage ; - Un régime de déclaration pour ces manifestations lorsqu’elles se déroulent dans le respect du code de la route et n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement, et lorsqu’elles comprennent plus de 75 piétons ou plus 50 cycles ou autres engins non motorisés ou plus de 25 animaux ; - Une libre organisation dans les autres cas. Les démarches correspondantes doivent être effectuées auprès des services de la Préfecture.
Ce décret convoque les électeurs pour les élections présidentielles les dimanches 22 avril et, si besoin, 6 mai 2012.
Ce document, qui devra être disponible sur la table de vote lors du déroulement des élections, marque le point de départ des inscriptions possibles au titre de l’article L.30 du code électoral, lequel dispose :
« Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; 2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; 3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; 4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ; 5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice ».
Par délibération n° 2012-020 du 26 janvier 2012, la C.N.I.L. avait rappelé et mis à jour ses recommandations en ce qui concerne les fichiers informatiques tenus en matière politique.
La présente délibération permet aux partis ou groupements à caractère politique, aux élus ou aux candidats à des fonctions électives de se dispenser de la déclaration de tenue de fichiers informatiques auprès de la CNIL pour :
- les fichiers de gestion des membres et personnes qui entretiennent des contacts réguliers avec un parti ou groupement politique ; - les fichiers de communications politiques constitués à partir des seules informations issues des listes électorales.
Cette délibération encadre : - les domaines d’application de ces fichiers (en définissant notamment la notion de « communication politique ») ; - les finalités de ces fichiers ; - les données qui peuvent y être intégrées et leur durée de conservation ; - les destinataires de ces données ; - les droits des personnes concernées et les mesures de sécurité à prendre.
Les fichiers ne remplissant pas les conditions énoncées par la présente norme doivent faire l’objet d’une déclaration à la C.N.I.L..
La loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a instauré la possibilité pour les collectivités compétentes en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties d’exonérer de cette taxe les vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes.
Cette exonération peut être mise en place par le vote d’une délibération avant le 1 er octobre, pour une application l’année suivante pour une durée de un à huit ans au choix de la collectivité.
L’instruction précise notamment le champ d’application de cette exonération, les éléments de la taxe concernés par l’exonération (parts revenant à la collectivité et éventuellement à l’EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre) et les priorités entre exonérations applicables à cette taxe.